Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 27/04/2022En vigueur depuis le 27 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 40

Version en vigueur du 04/03/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 04 mars 2003 au 14 mars 2007

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 11 () JORF 4 mars 2003

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, la période durant laquelle l'intéressé a été affecté à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.