Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 27/04/2022En vigueur depuis le 27 avril 2022

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Article 32

Version en vigueur du 04/03/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 04 mars 2003 au 14 mars 2007

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 9 () JORF 4 mars 2003

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.