Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 24/03/2014En vigueur depuis le 24 mars 2014

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Article 27

Version en vigueur du 19/01/1986 au 14/03/2007Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 14 mars 2007

Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.