Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 27/04/2022En vigueur depuis le 27 avril 2022

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Article 25

Version en vigueur du 04/03/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 04 mars 2003 au 14 mars 2007

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 7 () JORF 4 mars 2003

L'agent non titulaire relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est placé en congé sans traitement pour la durée de son mandat ; au terme de son mandat, il est réemployé s'il est physiquement apte dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.