Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 18

Version en vigueur du 04/03/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 04 mars 2003 au 14 mars 2007

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 4 () JORF 4 mars 2003

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.