Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Article 1
ABROGÉ
Article 1-1ABROGÉ
Article 1-2- Article 1-3
- Article 1-4
ABROGÉ
Article 1-5- Article 2
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-4 à 2-12)
Titre II : Modalités de recrutement (Article 5)
ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 3-2ABROGÉ
Article 3-3ABROGÉ
Article 3-4ABROGÉ
Article 3-5ABROGÉ
Article 3-6ABROGÉ
Article 3-7ABROGÉ
Article 3-8ABROGÉ
Article 3-9ABROGÉ
Article 3-10ABROGÉ
Article 4- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9
Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation (Articles 10 à 11)
ABROGÉTitre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle.
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé (Articles 11-1 à 18)
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (Articles 19 à 24)
ABROGÉTitre VI : Absences résultant d'une obligation légale.
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve (Articles 25 à 26)
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté (Articles 27 à 31-1)
- Article 27
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 31-1
Titre VIII : Condition de réemploi (Articles 32 à 33)
Titre VIII bis : Mobilité (Articles 33-1 à 33-3)
Titre IX : Travail à temps partiel (Articles 34 à 42)
ABROGÉTitre IX bis : Cessation progressive d'activité.
ABROGÉTitre IX ter : Cessation totale d'activité.
Titre X : Suspension et discipline (Articles 43 à 44)
ABROGÉTitre X : Discipline.
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics (Articles 44-1 à 50)
Chapitre Ier : Fin du contrat (Articles 45-1 à 45-1-1)
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
- Article 45-1-1
Chapitre II : Licenciement (Articles 45-2 à 49)
Chapitre III : Rupture conventionnelle (Articles 49-1 à 49-9)
Chapitre IV : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics (Article 50)
Titre XII : Indemnité de licenciement (Articles 51 à 56)
Titre XIII : Dispositions diverses (Articles 56-1 à 58)
- Article 56-1
ABROGÉ
Article 56-2ABROGÉ
Article 57- Article 58
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical.
La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ;
2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.