Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article 2

Version en vigueur du 07/10/2000 au 14/03/2007Version en vigueur du 07 octobre 2000 au 14 mars 2007

Modifié par Décret n°2000-978 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 7 octobre 2000

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents non titulaires sont :

1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;

2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur ; toutefois, les agents des établissements publics mentionnés à l'article 1er reçoivent les prestations familiales de la caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont rattachés en application des dispositions de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 12, 13, 14 et 15 ci-après.