Article 9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.