Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

En vigueur depuis le 13/12/1979En vigueur depuis le 13 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 53

Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 48 au moins égale à sept ans. Cette ancienneté est réduite à trois ans lorsque les intéressés possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour se présenter au premier concours de greffier en chef.

Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.



: Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".