Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

En vigueur depuis le 25/11/1984En vigueur depuis le 25 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur depuis le 25/11/1984Version en vigueur depuis le 25 novembre 1984

Modifié par Décret 84-1035 1984-11-22 art. 3 JORF 25 novembre 1984

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, les dispenses sont accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Ils ne peuvent être nommés dans un conseil de prud'hommes dans le ressort duquel leur conjoint, leur parent ou leur allié, jusqu'au troisième degré inclusivement, exerce soit les fonctions d'officier public ou ministériel, soit les professions d'avocat ou de conseil juridique, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.



Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".