Article 31
La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de secrétaire-greffier divisionnaire est fixée à deux ans et six mois dans les cinquième et sixième échelons et à deux ans dans les autres échelons.
La durée fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à un an et six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans et six mois.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".