Article 27
Les secrétaires-greffiers recrutés en application de l'article 23 (2° et 3°) sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de secrétaire-greffier.
Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (2°) sont titularisés à un échelon du grade de secrétaire-greffier déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (3°) sont titularisés à l'échelon de début avec ancienneté dans la limite d'un an à compter du jour de leur prise de fonctions de greffier en chef stagiaire.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".