Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967

Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.

La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.