En vigueur du 20/09/1985 au 28/11/2002En vigueur du 20 septembre 1985 au 28 novembre 2002

Article 32

Version en vigueur du 20/09/1985 au 28/11/2002Version en vigueur du 20 septembre 1985 au 28 novembre 2002

Création Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.