Article 32
Création Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985
Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.