Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 relatif à l'application du troisième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 08/10/1983En vigueur depuis le 08 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1983

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/10/1983Version en vigueur depuis le 08 octobre 1983

Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.