Article 1
Les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés dans la magistrature au titre de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité accomplies par eux, dans l'une ou plusieurs de ces professions, avant leur nomination en qualité de magistrats.