Article 11
Les agents non titulaires en service à l'étranger relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, sont placés en congé sans traitement pour la durée de leur mandat ; dans la mesure permise par le service, l'administration doit les réemployer au terme de leur mandat sans que puisse leur être garantie une affectation dans le poste qu'ils occupaient, à l'étranger, antérieurement à leur mise en congé sans traitement.