Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger.
Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2005