Article 1
Les rémunérations instituées à l'article 1er du décret du 29 mai 1997 susvisé sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattachées au budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux) selon des modalités fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux activités des centres interministériels de renseignements administratifs.