Article 1
Les prestations suivantes des centres interministériels de renseignements administratifs donnent lieu à rémunération pour services rendus :
- réponse par téléphone, grâce à un système unifié d'appel, à des demandes de renseignements administratifs ;
- envoi, à la demande de l'appelant, de textes ou d'extraits de textes à caractère officiel.