Titre Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 20-4)
Chapitre Ier : Droits et obligations. (Articles 3 à 8)
Chapitre II : Les comités de sélection. (Articles 9 à 9-3)
Chapitre III : Positions. (Articles 10 à 20-3)
Section I : Délégation. (Articles 11 à 14-3)
Section II : Détachement. (Articles 15 à 17)
ABROGÉSection III : Position hors cadres.
Section IV : Suivi de carrière et congé pour recherches ou conversions thématiques. (Articles 18-1 à 19)
Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements. (Article 20)
Section VI : Mise à disposition. (Article 20-1)
Section VII : Dispositions diverses. (Articles 20-2 à 20-3)
Chapitre IV : Accès aux zones à régime restrictif (Article 20-4)
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 21 à 40-5)
Chapitre Ier : Recrutement. (Articles 22 à 31)
- Article 22
- Article 23
- Article 24
ABROGÉ
Article 25- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29- Article 29
ABROGÉ
Article 29-1- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 31
Chapitre II : Nomination et mutation. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Avancement. (Articles 36 à 40-1-1)
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. (Articles 40-2 à 40-5)
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. (Articles 41 à 58-4)
Chapitre Ier : Recrutement. (Articles 42 à 49-2)
- Article 42
- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 46- Article 46-1
- Article 47
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 49-1- Article 49-2
ABROGÉ
Article 49-3ABROGÉ
Article 49-4
Chapitre II : Nomination et mutation. (Articles 50 à 51-1)
Chapitre III : Avancement. (Articles 52 à 57)
- Article 52
- Article 53
ABROGÉ
Article 54- Article 55
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 56-1
- Article 57
Chapitre IV : Eméritat. (Article 58)
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. (Articles 58-1 à 58-4)
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. (Articles 58-5 à 58-9)
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 59 à 74)
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/05/2001Version en vigueur depuis le 19 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 25 () JORF 19 mai 2001
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.