Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 11

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

Les ouvriers autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.