Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 26/02/2005En vigueur depuis le 26 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005

Modifié par Décret n°2005-181 du 24 février 2005 - art. 5 () JORF 26 février 2005

Les dispositions de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus.

Toutefois, en application de l'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein.