Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 26/02/2005En vigueur depuis le 26 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005

Modifié par Décret n°2005-181 du 24 février 2005 - art. 4 () JORF 26 février 2005

Durant l'accomplissement de sa période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui bénéficie d'un congé pour maladie ou accident du travail accordé dans les conditions réglementaires perçoit, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, une fraction de la rémunération à laquelle il aurait droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption et congés de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis pendant la durée de ces congés dans les droits des ouvriers travaillant à temps plein.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service a temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des ouvriers exerçant leurs fonctions à temps plein.