Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 7

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.