Article 5
Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.