Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.