Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle

En vigueur depuis le 26/02/2005En vigueur depuis le 26 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005

Modifié par Décret n°2005-181 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005

La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.