Décret n°97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation.

En vigueur depuis le 01/09/1996En vigueur depuis le 01 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1996

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels visés aux chapitres II à VIII du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :

Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe des :

- professeurs certifiés ;

- professeurs d'éducation physique et sportive ;

- professeurs de lycée professionnel (deuxième grade) ;

- conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation :

I = SITUATION ANCIENNE DANS LA HORS-CLASSE

II = SITUATION NOUVELLE DANS LA HORS-CLASSE

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: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
:-------------:-------------:

Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive :

I = SITUATION ANCIENNE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

II = SITUATION NOUVELLE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
:-------------:-------------:

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.