Décret n°97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation.

En vigueur depuis le 01/09/1996En vigueur depuis le 01 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1996

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

Les fonctionnaires relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont reclassés dans les conditions suivantes :

I = SITUATION ANCIENNE (échelon)

II = SITUATION NOUVELLE (échelon)

III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON

:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :7/8 de l'anc. acq.:
: 3e avant 4 ans : :
: : 3e :Ancienneté acquise:
: 3e à partir de 4 ans : :
: : 4e : sans ancienneté :
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: : :dans la limite de :
: : : 4 ans :
:----:----:------------------: