Article 3
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.
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