Article 12
Les lauréats des concours prévus à l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1997
Les lauréats des concours prévus à l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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