Décret n°97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

En vigueur depuis le 18/05/1997En vigueur depuis le 18 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2003

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/05/1997Version en vigueur depuis le 18 mai 1997

Les ouvriers de l'Etat admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.