Article 5
En cas de décès d'un ouvrier de l'Etat survenant pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé et payé par les administrations, collectivités ou établissements dont relèvent les intéressés en application des législations sur les assurances sociales, sur la base du salaire effectivement perçu par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.
Le paiement du revenu de remplacement cesse à la fin du mois civil au cours duquel l'ouvrier est décédé.
La pension de réversion est payée, le cas échéant, à partir du premier jour du mois suivant.