Article 9
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration de la recherche exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.