Article 11
Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans. A l'issue de ce stage, les intéressés sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.