Article 10
Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.