Article 4
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont reclassés dans le premier grade ou la classe normale des corps d'accueil conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice dudit indice jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans leur corps d'intégration, d'un indice au moins égal.