Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont titularisés en application du présent décret à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un corps de fonctionnaires ou à laquelle ils remplissaient l'ensemble des conditions de titularisation posées en application du décret du 26 juillet 1993 annulé susvisé.