Article 2
Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe et qui n'auront pas été titularisés en application du décret du 26 juillet 1993 annulé susvisé, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret du 3 octobre 1984 susvisé court à compter de la date de publication du présent décret. Leur titularisation prend effet à la date des titularisations intervenues en application du décret du 26 juillet 1993 annulé précité.