Décret n°97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

En vigueur depuis le 19/02/1997En vigueur depuis le 19 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique.

La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date.