Article 13
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre compétent, dans la limite de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services.