Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 20

Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.