Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022