Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 19

Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.

Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.

Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.