Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement

En vigueur depuis le 18/10/1998En vigueur depuis le 18 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/10/1998Version en vigueur depuis le 18 octobre 1998

Modifié par Décret n°98-932 du 15 octobre 1998 - art. 3 () JORF 18 octobre 1998

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.