Article 18
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté d'échelon | Grades et échelons |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans | 2e échelon spécial |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à | 1er échelon spécial |
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté de grade ou de service | Grades et échelons |
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service supérieure à | Après 25 ans de services |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.