Article 25
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.
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