Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service maximum hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement théorique et pratique.

Les obligations de service hebdomadaire des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont portées à trente-neuf heures, sans rémunération supplémentaire, pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en application des dispositions de l'article 2 du présent décret autres que l'exercice effectif des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle régi à l'alinéa précédent.