Article 2
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1996
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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