Article 24
Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 15-3 du décret du 14 février 1970 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade assimilé.