Article 23
Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.